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Restructuration patrimoniale

Réforme de l'apport-cession : entre durcissements et précisions

À jour au 5 mai 2026

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L'article 150-0 B ter du CGI a été profondément remanié par la loi de finances pour 2026, et trois décisions rendues entre mars et avril 2026 viennent préciser ses contours — sur les reports successifs, l'effectivité du réinvestissement et la justification de la soulte. Le point pour les cédants déjà en report et pour ceux qui envisagent une nouvelle opération.
  • Depuis le 21 février 2026, les opérations d'apport-cession placées sous le report d'imposition de l'article 150-0 B ter sont soumises à un régime durci : quota de réinvestissement de 60 à 70 %, délai de réinvestissement de 2 à 3 ans, durée minimale de conservation des actifs remployés de 1 à 5 ans.
  • Le renvoi exprès du 150-0 B ter à l'article 199 terdecies-0 A (régime IR-PME) aligne les activités éligibles sur celles du Madelin : le marchand de biens, jusque-là admis par le BOFIP du 150-0 B ter, devient exclu ; la promotion immobilière, qui bénéficiait d'une dérogation côté Madelin, l'est désormais également ; l'hôtellerie, les résidences gérées et la para-hôtellerie (section I NAF) restent en principe éligibles.
  • Les opérations réalisées avant le 21 février 2026 restent régies par l'ancien régime : le report constitué sous l'empire des règles antérieures conserve ses conditions d'origine, mais les délais courent sans interruption — la date exacte de cession par la holding doit être identifiée.
  • Le Conseil d'État (CE, 12 mars 2026, n° 503786) a clarifié le régime des reports successifs : lorsqu'un même contribuable cumule un report 151 octies et un report 150-0 B ter, chaque plus-value en report suit ses propres règles d'extinction — sans contamination ni protection croisée.
  • Le Conseil d'État (CE, 17 avril 2026, n° 471619) prolonge la jurisprudence sur l'effectivité du réinvestissement, déjà exigée par *CE 24 août 2011, n° 314579* et *CE 19 avril 2022, n° 442946* : un apport en compte courant ayant servi à acquérir un terrain et à obtenir un permis de construire n'est pas un investissement éligible si aucune démarche sérieuse n'est ensuite engagée pour mener l'opération à terme.
  • La CAA de Paris (27 avr. 2026, n° 24PA02593) ajoute une grille pratique sur la justification de la soulte : la limitation de la dilution des descendants, la perte de revenus liée à l'endettement bancaire de la holding ou le rachat d'un actionnaire minoritaire ne suffisent pas à écarter l'abus de droit lorsque l'apporteur conserve la libre disposition de la soulte via son compte courant d'associé.

Introduction

Le mécanisme du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI est l'un des instruments les plus utilisés de la structuration patrimoniale française. Il permet, sous conditions, de différer l'imposition d'une plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur — en particulier dans le cadre d'opérations dites « apport-cession », où la holding cède les titres apportés et réinvestit le produit dans une activité économique.

Ce dispositif a connu, en quelques semaines, deux séries de transformations majeures. D'une part, l'article 11 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) — combiné à l'article 22 de la même loi qui modifie l'article 199 terdecies-0 A auquel le 150-0 B ter renvoie désormais — en a durci les conditions pour toutes les opérations réalisées à compter du 21 février 2026. D'autre part, le Conseil d'État a rendu, en mars et avril 2026, trois décisions qui clarifient des points de droit fréquemment rencontrés en pratique : les reports successifs, l'effectivité du réinvestissement et la justification de la soulte.

Deux populations sont concernées : les cédants ayant déjà constitué un report sous l'ancien régime, et ceux qui envisagent une nouvelle opération sous le régime durci.

I. Deux régimes de report désormais coexistants

A. Le mécanisme général de l'article 150-0 B ter

L'article 150-0 B ter du CGI, dans sa version générale, organise un report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'IS et contrôlée par l'apporteur. Ce report est un avantage fiscal de premier ordre : la plus-value est constatée mais non imposée tant qu'aucun événement de sortie ne se produit.

Trois événements principaux mettent fin au report :

  • La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
  • Le transfert du domicile fiscal hors de France (sous réserve du dispositif de sursis de paiement) ;
  • La cession à titre onéreux des titres apportés par la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l'apport, sauf si elle réinvestit le produit de la cession dans les conditions prévues par la loi.

C'est ce dernier événement qui structure les opérations dites « apport-cession ». La holding bénéficiaire de l'apport peut céder les titres dans les trois ans sans déclencher le report, à condition de réinvestir une fraction du produit dans une activité économique éligible.

B. La fracture du 21 février 2026

L'article 11 de la LFI 2026 a sensiblement durci les conditions de réinvestissement applicables aux opérations réalisées à compter du 21 février 2026 (date de publication de la loi au JO). Les opérations antérieures restent régies par les conditions en vigueur à la date de l'apport.

Régime applicable avant le 21 février 2026Régime applicable depuis le 21 février 2026
Quota de réinvestissement60 % du produit de cession70 % du produit de cession
Délai de réinvestissement24 mois à compter de la cession36 mois à compter de la cession
Durée de conservation des actifs remployés12 mois60 mois (5 ans)
Souscription au capital de sociétésCapital initial ou augmentation de capital de PME éligiblesIdentique, sous les nouvelles contraintes de durée de conservation

Le changement structurel : un alignement par renvoi sur le régime IR-PME

La technique d'éligibilité change. Auparavant, le 150-0 B ter listait lui-même les activités admises : « commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier ». Sous cette rédaction, le BOFIP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 18 août 2025) admettait sans difficulté le marchand de biens comme la promotion immobilière.

Depuis le 21 février 2026, le 150-0 B ter ne définit plus directement les activités éligibles. Il renvoie au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A (régime IR-PME, dit Madelin), et ajoute en complément que « les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont également exclues ».

Or, ce 199 terdecies-0 A — lui-même modifié par l'article 22 de la LFI 2026 — exclut désormais expressément « les activités financières, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et les activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et les activités immobilières ».

Trois conséquences pratiques se déduisent de ce renvoi croisé :

  • L'activité de marchand de biens, traditionnellement classée par l'administration en « activités immobilières » au sens de la section L de la nomenclature NAF (BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 janvier 2014, § 90), était déjà exclue du régime Madelin de longue date. Par l'effet du renvoi opéré par la LFI 2026, cette exclusion s'étend désormais au 150-0 B ter — ce qui constitue une rupture par rapport à la position retenue par le BOFIP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 du 18 août 2025, qui admettait l'éligibilité de cette activité sous l'ancienne rédaction ;
  • L'activité de promotion immobilière (construction d'immeubles en vue de la vente) bénéficiait jusqu'alors d'une dérogation expresse sous le régime Madelin : « demeurent éligibles à l'avantage fiscal les activités de construction d'immeubles en vue de la vente (promotion immobilière) » (BOI-IR-RICI-90-10-20-10, § 100). Cette dérogation est supprimée par l'article 22 de la LFI 2026 qui ajoute expressis verbis « les activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location » à la liste des exclusions. La promotion devient donc exclue tant du Madelin que, par renvoi, du 150-0 B ter ;
  • L'hôtellerie, les résidences gérées (étudiantes, seniors, tourisme) et la para-hôtellerie correspondent à des activités relevant de la section I de la nomenclature NAF (« Hébergement et restauration »), traditionnellement distinctes des « activités immobilières » de la section L. Elles demeurent en principe éligibles, sous réserve du contrôle de leur substance économique : la frontière avec la « gestion de son propre patrimoine immobilier » — toujours expressément exclue par le 150-0 B ter et par le 199 terdecies-0 A — sera précisée par la doctrine administrative attendue.

Important : à la date de rédaction de la présente note (5 mai 2026), aucune mise à jour du BOFIP n'a été publiée depuis l'entrée en vigueur de la LFI 2026, ni sur le 150-0 B ter (dernière version : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 18 août 2025), ni sur le 199 terdecies-0 A (dernière version : BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 janvier 2014). Les contribuables et leurs conseils naviguent dans une zone d'incertitude doctrinale : les positions exprimées par l'administration sous l'ancien régime sont juridiquement caduques sur les points modifiés par la loi, et la nouvelle doctrine reste à venir.

Pour les contribuables ayant réalisé un apport-cession avant le 21 février 2026, les conditions d'origine restent applicables — mais le délai de réinvestissement court sans interruption, indépendamment de la réforme. La date exacte de cession par la holding doit être identifiée pour déterminer le terme du délai de remploi.

Pour les opérations envisagées depuis le 21 février 2026, plusieurs stratégies historiques de réinvestissement perdent leur éligibilité — notamment le marchand de biens et la promotion immobilière, qui étaient encore admis par l'ancien BOFIP du 150-0 B ter. Les véhicules de dette privée ou de fonds de fonds ne sont éligibles qu'à condition de satisfaire la durée de conservation de cinq ans, ce qui exclut de fait les structures à liquidité plus courte.

II. Trois clarifications du Conseil d'État en mars-avril 2026

Au-delà du durcissement légal, trois décisions rendues entre mars et avril 2026 viennent préciser des points fréquemment rencontrés en pratique.

A. CE, 12 mars 2026, n° 503786 : reports successifs et autonomie d'extinction

Un contribuable avait apporté son activité libérale à une SARL X, plaçant la plus-value sous le report de l'article 151 octies du CGI (apport d'entreprise individuelle). Quelques années plus tard, il avait apporté les titres de la SARL X à une société Y, plaçant la nouvelle plus-value d'apport sous le report de l'article 150-0 B ter. La société Y a ensuite cédé une partie des titres de X à une société Z et réinvesti 85 % du produit dans une société de participations.

La cession par Y des titres de X met-elle fin au report 151 octies ? Met-elle fin au report 150-0 B ter ?

Le Conseil d'État juge que les deux reports obéissent à des régimes juridiques distincts. Le réinvestissement opéré dans les conditions de l'article 150-0 B ter prolonge le différé d'imposition de la seule plus-value relevant de ce report — pas de celle relevant du report 151 octies, qui suit ses propres règles d'extinction définies au II et au III de l'article 151 octies du CGI.

Chaque plus-value en report s'apprécie de façon autonome. Une cession partielle par la holding peut mettre fin à l'un des reports sans affecter l'autre. Pour les contribuables ayant cumulé un apport d'entreprise individuelle suivi d'un apport-cession, l'audit des plus-values en report devient indispensable avant toute opération nouvelle — y compris une simple cession partielle de titres par la holding.

B. CE, 17 avril 2026, n° 471619 : l'effectivité du réinvestissement

L'exigence d'effectivité du réinvestissement n'est pas nouvelle. Elle remonte à CE, 24 août 2011, n° 314579 — décision fondatrice rendue sur le terrain de l'abus de droit, qui pose qu'un apport-cession ne révèle un montage abusif que si la holding n'a pas « effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ». Elle a été appliquée au régime du 150-0 B ter par CE, 19 avril 2022, n° 442946, qui a précisé que la souscription au capital d'une société qui ne déploie pas elle-même une activité opérationnelle effective ne constitue pas un remploi éligible. La décision du 17 avril 2026 ne crée donc pas un nouveau contrôle — elle en relève le seuil concret : l'investissement initial ne suffit pas, il doit être suivi d'une démarche tangible et continue.

Le 25 novembre 2012, la SNC Francinvest avait reçu en apport 1 175 actions de la société Allodis, cédées le 27 décembre 2012 — soit un mois plus tard — à la société Socamaine pour environ 9 M€ (8 999 836 € précisément). La société Francinvest s'était engagée à réinvestir au moins 50 % du produit de la cession dans une activité économique dans le délai de vingt-quatre mois.

Pour satisfaire cette obligation, Francinvest avait notamment consenti, le 5 août 2013, une avance en compte courant de 500 000 € à une société civile de construction-vente (SCCV). Cette avance avait permis à la SCCV d'acquérir, le 3 septembre 2013, un terrain constructible et d'obtenir, le 11 octobre 2013, un permis de construire. Au-delà de ces deux actes, aucune démarche supplémentaire n'avait été engagée pour mener à bien l'opération de construction-vente.

L'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité de ce remploi, estimant que le réinvestissement ne portait pas sur une activité économique effective. Le Conseil d'État valide cette analyse.

« En jugeant que la société Francinvest ne pouvait être regardée comme ayant investi dans le financement d'une activité commerciale, au sens et pour l'application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, lorsqu'elle avait consenti, le 5 août 2013, une avance en compte courant de 500 000 euros à une société civile de construction-vente, dès lors que si cette avance avait permis à cette dernière société d'acquérir, le 3 septembre suivant, un terrain constructible, il n'était toutefois sérieusement justifié, au cours des années ultérieures, d'aucune démarche, autre que l'obtention d'un permis de construire le 11 octobre 2013, destinée à engager l'opération de construction-vente que l'acquisition de ce terrain devait permettre de réaliser, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »

(CE, 3e ch., 17 avril 2026, n° 471619)

Un remploi ne se mesure pas au seul jour de la transaction : l'activité économique financée doit être réellement engagée et poursuivie. L'acquisition d'un terrain et l'obtention d'un permis de construire ne suffisent pas si aucune démarche tangible ne s'ensuit. Cette exigence d'effectivité prend une dimension nouvelle depuis la LFI 2026 : les actifs remployés au titre des a), b) et c) du 2° du I doivent désormais être conservés pendant cinq ans — contre douze mois sous l'ancienne rédaction. L'investissement initial doit donc être non seulement effectif, mais maintenu dans la durée — sous peine de remettre en cause le report d'imposition. Pour les souscriptions de parts ou actions de fonds visées au d), un délai de cinq ans était déjà applicable, désormais articulé avec l'exigence générique de conservation.

Cette décision encadre la jurisprudence antérieure de la CAA de Toulouse (18 sept. 2025, n° 23TL03011) qui avait validé le financement de travaux de rénovation au profit d'une société exerçant une activité commerciale. Le principe demeure : un financement d'activité opérationnelle est éligible. Mais l'effectivité doit être prouvée par des actes concrets, et non par la seule existence d'un projet.

C. CAA Paris, 27 avril 2026, n° 24PA02593 : justification économique de la soulte et abus de droit

L'apport peut être rémunéré, en complément des titres reçus, par une soulte dont le montant ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus (art. 150-0 B ter, I, 2e al.). Lorsque cette limite est respectée, le report d'imposition s'applique en principe à l'intégralité de la plus-value, soulte comprise.

L'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (abus de droit), peut toutefois remettre en cause le bénéfice du report à hauteur de la soulte si elle considère que celle-ci n'a pas d'autre finalité que de permettre à l'apporteur d'appréhender en franchise immédiate d'impôt des liquidités détenues par la société. La grille a d'abord été posée par la décision CE, 8e-3e ch. réunies, 31 mai 2022, n° 455349 sous l'empire de l'article 150-0 B (sursis d'imposition), puis appliquée directement au 150-0 B ter par CE, 8e ch., 12 septembre 2024, n° 488328 — qui a notamment caractérisé l'abus lorsque la société bénéficiaire de l'apport ne disposait pas de la liquidité nécessaire pour rembourser la soulte autrement que par les dividendes ultérieurement remontés de la société apportée.

La CAA de Paris en précise les contours dans son arrêt du 27 avril 2026. Le contribuable, dirigeant et actionnaire majoritaire d'un groupe de travaux publics (SA SERFIM), avait apporté ses actions à une holding familiale (SAS CALVIM) qu'il contrôlait à 99,92 %. L'apport était assorti d'une soulte de 1 538 969 € inscrite au crédit de son compte courant d'associé.

Pour justifier la soulte, le contribuable invoquait trois motifs économiques :

  • La limitation de la dilution de ses trois filles dans le capital de la holding familiale, à laquelle il avait préalablement donné des titres en nue-propriété ;
  • La compensation d'une perte durable de revenus : la holding ne pourrait pas distribuer les mêmes dividendes que la société opérationnelle en raison de l'endettement bancaire souscrit pour racheter un actionnaire minoritaire ;
  • Le rachat d'un actionnaire minoritaire, M. B..., directeur général délégué de la SA SERFIM, à l'origine d'un conflit d'intérêts.

La cour rejette successivement chacun de ces motifs :

« Il résulte toutefois de l'instruction que M. C..., qui était déjà l'actionnaire majoritaire et le dirigeant de la SA SERFIM et de la SAS CALVIM avant l'opération d'apport et qui l'est resté ensuite, est à l'origine de cette opération, qui n'a impliqué aucun tiers à sa famille proche. (...) Alors qu'il ne pouvait pas ignorer que ce rachat et l'endettement bancaire (...) limiteraient la capacité de distribution de bénéfices de cette société, M. C... a décidé de réaliser l'opération d'apport et a fixé la parité d'échange. (...) Cette limitation [de la dilution] a été très marginale, ainsi que l'a relevé le comité de l'abus de droit fiscal. (...) M. C... ne saurait invoquer les difficultés financières résultant pour la SAS CALVIM de l'emprunt mentionné, souscrit en vue du rachat des parts de M. B..., pour justifier de la soulte litigieuse, alors que celle-ci a été versée par cette société par inscription sur son compte courant d'associé, dont il avait la libre disposition. »

(CAA Paris, 9e ch., 27 avril 2026, n° 24PA02593)

Trois lignes claires en ressortent :

  • La limitation de la dilution des descendants, lorsqu'elle est marginale au regard du capital total, n'est pas un motif économique probant — surtout si les titres apportés par les descendants leur ont été récemment donnés par l'apporteur ;
  • La perte de revenus liée à l'endettement de la holding ne peut justifier une soulte si la dette est elle-même la conséquence d'un choix de l'apporteur (rachat d'un minoritaire) qu'il maîtrise dans toutes ses dimensions ;
  • L'inscription de la soulte au compte courant d'associé est un facteur aggravant : elle prive le contribuable de tout argument de différé effectif, dès lors qu'il avait la libre disposition des fonds dès l'inscription.

À l'inverse, la cour rappelle implicitement que la stipulation d'une soulte peut être justifiée lorsqu'elle est réellement nécessaire à l'adhésion d'apporteurs tiers à une opération de restructuration — par exemple pour rééquilibrer les apports respectifs de plusieurs associés dont les positions divergent.

III. Que faire selon votre situation

Le double régime issu de la LFI 2026 et la jurisprudence récente imposent un audit méthodique des opérations en cours et des opérations envisagées.

A. Vous avez réalisé un apport-cession avant le 21 février 2026

Vos obligations restent régies par l'ancien régime : quota de 60 %, délai de 24 mois, durée de conservation de 12 mois, immobilier éligible. Trois points de vigilance demeurent :

  • La date exacte de cession par la holding fixe le point de départ du délai de réinvestissement de 24 mois — et non la date de l'apport ;
  • Les actifs déjà remployés dans des structures à activité immobilière restent éligibles, mais leur cession ultérieure suit les règles de l'article 150-0 B ter dans sa version applicable à la date du remploi ;
  • L'effectivité du réinvestissement, exigée de longue date (CE, 24 août 2011, n° 314579 ; CE, 19 avril 2022, n° 442946), voit son seuil resserré par CE, 17 avril 2026, n° 471619 : un investissement initial sans suite tangible peut être requalifié, même si l'acte d'investissement est intervenu dans le délai légal.

B. Vous cumulez un report 151 octies et un report 150-0 B ter

La situation est fréquente chez les anciens dirigeants ayant successivement apporté leur entreprise individuelle, puis les titres de la société qui en avait recueilli les actifs. La décision CE, 12 mars 2026, n° 503786 confirme que les deux reports vivent leur vie de façon autonome.

Avant toute cession partielle de titres par la holding, il est nécessaire de cartographier précisément les plus-values en report : laquelle relève du 151 octies, laquelle du 150-0 B ter, et quelles sont les conditions d'extinction propres à chacune. Un mauvais timing peut déclencher l'imposition immédiate de plus-values dormantes — éventuellement de plusieurs millions d'euros — sans que l'effet protecteur du second report ne s'étende au premier.

C. Vous envisagez une nouvelle opération depuis le 21 février 2026

Trois adaptations sont nécessaires :

  • Le quota de 70 % réduit la marge de liquidité conservée par la holding après réinvestissement. Pour une cession à 5 M€, la trésorerie disponible passe de 2 M€ (40 % de 5 M€ sous l'ancien régime) à 1,5 M€ (30 % sous le nouveau régime) ;
  • Le renvoi à l'article 199 terdecies-0 A importe au sein du 150-0 B ter les exclusions du régime IR-PME. Conséquences concrètes : le marchand de biens et la promotion immobilière — encore admis par le BOFIP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 du 18 août 2025 — deviennent inéligibles. Les SCI patrimoniales et toute structure relevant de la « gestion de son propre patrimoine immobilier » restent exclues comme par le passé. L'hôtellerie, les résidences gérées (étudiantes, seniors, tourisme) et la para-hôtellerie (section I NAF Hébergement-Restauration) demeurent en principe éligibles ; la frontière avec la gestion patrimoniale sera précisée par la doctrine attendue. À défaut, la dette privée éligible, les fonds éligibles ou la prise de participation dans des sociétés opérationnelles offrent les principales alternatives ;
  • La durée de conservation de cinq ans s'étend désormais aux remplois directs des a), b) et c) — auparavant soumis à un délai de douze mois. Une cession anticipée des biens d'exploitation, des titres acquis ou souscrits avant l'expiration du délai de cinq ans met fin au report d'imposition. Pour les souscriptions de fonds visées au d), le délai de cinq ans était déjà applicable et continue de l'être.

D. Votre apport est assorti d'une soulte

La grille de la CAA de Paris (27 avril 2026, n° 24PA02593) impose de documenter sérieusement la justification économique de la soulte. Plusieurs lignes de défense peuvent être travaillées en amont :

  • L'existence de tiers à la famille proche dont l'adhésion à l'opération était subordonnée à un rééquilibrage par soulte ;
  • Une affectation effective et tracée de la soulte à un usage déterminé — refinancement, paiement d'une dette personnelle ayant un lien direct avec l'opération — plutôt qu'une simple inscription au compte courant d'associé ;
  • Une proportionnalité documentée entre le montant de la soulte et l'ajustement économique qu'elle est censée opérer (rééquilibrage de parité, compensation d'un risque spécifique pris par un apporteur minoritaire) ;
  • L'absence de libre disposition de la soulte dans la période immédiate suivant l'apport — par exemple par un mécanisme de blocage contractuel.

À défaut de tels éléments, la soulte versée par la société à un dirigeant majoritaire qui en a la libre disposition est exposée à une requalification au titre de l'abus de droit, avec majoration de 80 % sur le fondement du b. de l'article 1729 du CGI.

Ce qu'il faut en retenir

L'apport-cession reste, en 2026, l'un des outils centraux de la structuration patrimoniale et de la transmission d'entreprise. Mais le régime n'est plus celui que connaissaient les praticiens il y a six mois : le quota, le délai, la durée de conservation et le périmètre des activités éligibles ont tous évolué. La jurisprudence rendue par le Conseil d'État en mars-avril 2026 confirme par ailleurs que chaque détail du dispositif fait désormais l'objet d'un contrôle attentif — qu'il s'agisse de la coexistence de plusieurs reports, de l'effectivité du réinvestissement ou de la justification d'une soulte.

Pour les contribuables déjà en report, l'enjeu est double : sécuriser les opérations en cours sous l'ancien régime, et anticiper les conséquences d'une cession partielle ou d'un événement de sortie. Pour les opérations à venir, la nouvelle architecture exige une réflexion en amont sur les véhicules de réinvestissement éligibles et sur la durée d'engagement.

Dans les deux cas, un audit préalable des plus-values en report et des modalités de réinvestissement est indispensable avant toute opération nouvelle ou toute cession partielle de titres par la holding.

Les développements qui précèdent constituent une analyse juridique à caractère informatif et ne sauraient se substituer à un conseil fiscal personnalisé.

Introduction

The deferral mechanism of Article 150-0 B ter of the French Tax Code (CGI) is one of the most widely used tools in French wealth structuring. Subject to conditions, it allows the taxpayer to defer taxation of a capital gain realised on the contribution of securities to a corporate-tax-paying company controlled by the contributor — particularly in so-called « contribution-disposal » transactions, where the holding company subsequently disposes of the contributed securities and reinvests the proceeds in an economic activity.

In a matter of weeks, this regime has undergone two waves of major change. First, Article 11 of the 2026 Finance Act (Law no. 2026-103 of 19 February 2026) — combined with Article 22 of the same law, which amends Article 199 terdecies-0 A to which Article 150-0 B ter now cross-refers — tightened the conditions for any transaction completed on or after 21 February 2026. Second, the Conseil d'État issued, in March and April 2026, three rulings clarifying frequently encountered points of practice: successive deferrals, the effectiveness of reinvestment and the justification of the balancing payment (soulte).

Two populations are concerned: taxpayers already holding deferred capital gains under the old regime, and those contemplating a new transaction under the tightened regime.

I. Two coexisting deferral regimes

A. The general mechanism of Article 150-0 B ter

Article 150-0 B ter, in its general form, establishes a deferral of taxation for capital gains realised on the contribution of securities to a corporate-tax-paying company controlled by the contributor. The deferral is a first-tier tax advantage: the gain is recognised but not taxed until a triggering event occurs.

Three main events end the deferral:

  • The disposal for value, redemption, repayment or cancellation of the securities received as consideration for the contribution;
  • The transfer of tax residence outside France (subject to the deferred-payment regime);
  • The disposal for value of the contributed securities by the recipient company within three years of the contribution, unless the proceeds of the disposal are reinvested under the conditions set out by law.

This last event is the structuring trigger of « contribution-disposal » transactions. The recipient holding may dispose of the securities within three years without ending the deferral, provided that it reinvests a portion of the proceeds in an eligible economic activity.

B. The 21 February 2026 watershed

Article 11 of the 2026 Finance Act significantly tightened the reinvestment conditions for transactions completed on or after 21 February 2026 (date of publication of the law). Pre-existing transactions remain governed by the conditions in force at the date of the contribution.

Regime applicable before 21 February 2026Regime applicable from 21 February 2026
Reinvestment quota60% of the disposal proceeds70% of the disposal proceeds
Reinvestment period24 months from the disposal36 months from the disposal
Holding period for reinvested assets12 months60 months (5 years)
Subscription to share capitalInitial capital or capital increase of eligible SMEsSame, subject to the new minimum holding period

The structural change: alignment by reference on the IR-PME regime

The eligibility technique has changed. Previously, Article 150-0 B ter listed eligible activities itself: « commercial, industrial, artisanal, professional, agricultural or financial, with the exception of management of movable or immovable assets ». Under that wording, the BOFIP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 18 August 2025) readily admitted both property dealing and real estate development.

Since 21 February 2026, Article 150-0 B ter no longer defines eligible activities directly. It refers to 3° of C of I of Article 199 terdecies-0 A (the IR-PME / "Madelin" regime), and adds that « activities of management of one's own real estate assets are also excluded ».

Now, that Article 199 terdecies-0 A — itself amended by Article 22 of the 2026 Finance Act — expressly excludes « financial activities, activities of management of one's own movable assets and activities of construction of buildings for sale or rental, and real estate activities ».

Three practical consequences flow from this cross-reference:

  • Property dealing (marchand de biens), traditionally classified by the tax administration as a « real estate activity » within the meaning of section L of the NAF nomenclature (BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 January 2014, § 90), was already excluded from the Madelin regime. Through the cross-reference introduced by the 2026 Finance Act, that exclusion now extends to Article 150-0 B ter — which constitutes a break with the position adopted by BOFIP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 of 18 August 2025, which admitted the eligibility of this activity under the previous wording;
  • Real estate development (construction of buildings for sale) benefited until then from an express derogation under the Madelin regime: « activities of construction of buildings for sale (real estate development) remain eligible for the tax benefit » (BOI-IR-RICI-90-10-20-10, § 100). This derogation is removed by Article 22 of the 2026 Finance Act, which expressly adds « activities of construction of buildings for sale or rental » to the list of exclusions. Real estate development thus becomes excluded from both the Madelin and, by reference, Article 150-0 B ter regimes;
  • Hotels, managed residences (students, seniors, tourism) and para-hotellerie correspond to activities falling within section I of the NAF nomenclature (« Accommodation and food service activities »), traditionally distinct from the « real estate activities » of section L. They in principle remain eligible, subject to scrutiny of their economic substance: the boundary with « management of one's own real estate assets » — still expressly excluded by both Article 150-0 B ter and Article 199 terdecies-0 A — will be clarified by the awaited administrative doctrine.

Important: as of the date of this article (5 May 2026), no BOFIP update has been published since the entry into force of the 2026 Finance Act, neither on Article 150-0 B ter (latest version: BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 18 August 2025) nor on Article 199 terdecies-0 A (latest version: BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 January 2014). Taxpayers and their advisers operate within a zone of doctrinal uncertainty: the positions expressed by the administration under the prior regime are legally obsolete on the points amended by the law, and the new doctrine has yet to come.

For taxpayers who completed a contribution-disposal before 21 February 2026, the original conditions remain applicable — but the reinvestment period continues to run uninterrupted, regardless of the reform. The exact date of disposal by the holding must be identified to determine when the reinvestment period expires.

For transactions contemplated since 21 February 2026, several historical reinvestment strategies lose their eligibility — particularly property dealing and real estate development, which were still admitted by the prior BOFIP on Article 150-0 B ter. Private debt vehicles or funds of funds are eligible only if they meet the five-year minimum holding period — which effectively excludes shorter-liquidity structures.

II. Three Conseil d'État clarifications in March–April 2026

Beyond the legislative tightening, three rulings issued between March and April 2026 clarify points frequently encountered in practice.

A. CE, 12 March 2026, no. 503786: successive deferrals and autonomy of extinction

A taxpayer had contributed his sole-practitioner professional activity to a SARL X, placing the gain under the deferral of Article 151 octies of the CGI (contribution of an individual business). Several years later, he contributed the SARL X shares to a company Y, placing the new contribution gain under the deferral of Article 150-0 B ter. Company Y then disposed of part of the X shares to a company Z and reinvested 85% of the proceeds in a participating-interest company.

Did the disposal by Y of the X shares put an end to the 151 octies deferral? Did it put an end to the 150-0 B ter deferral?

The Conseil d'État held that the two deferrals are governed by distinct legal regimes. Reinvestment carried out under the conditions of Article 150-0 B ter prolongs the deferral of only the gain falling under that regime — not the gain falling under the 151 octies deferral, which follows its own extinction rules under II and III of Article 151 octies of the CGI.

Each deferred gain is assessed autonomously. A partial disposal by the holding may end one deferral without affecting the other. For taxpayers who combined a contribution of an individual business followed by a contribution-disposal, an audit of deferred gains becomes essential before any new transaction — including a simple partial disposal of securities by the holding.

B. CE, 17 April 2026, no. 471619: effectiveness of the reinvestment

The effectiveness requirement is not a novelty. It dates back to CE, 24 August 2011, no. 314579 — a foundational ruling delivered on abuse-of-law grounds, holding that a contribution-disposal reveals an abusive arrangement only where the holding has not « effectively reinvested the proceeds of those disposals in an economic activity ». It was applied to the 150-0 B ter regime by CE, 19 April 2022, no. 442946, which clarified that the subscription to the capital of a company that does not itself carry out an effective operating activity does not constitute an eligible reinvestment. The decision of 17 April 2026 does not therefore create a new control — it raises its concrete threshold: the initial investment is not enough on its own; it must be followed by tangible and continuing steps.

On 25 November 2012, SNC Francinvest received 1,175 shares in Allodis as a contribution, sold to Socamaine on 27 December 2012 — one month later — for approximately €9 M (precisely €8,999,836). Francinvest had undertaken to reinvest at least 50% of the disposal proceeds in an economic activity within twenty-four months.

To meet that obligation, Francinvest had, among other things, granted on 5 August 2013 a current-account advance of €500,000 to a real estate construction-sale company (SCCV). The advance enabled the SCCV to acquire, on 3 September 2013, a building plot and to obtain, on 11 October 2013, a building permit. Beyond those two acts, no further step had been taken to carry out the construction-sale operation.

The tax authorities challenged the eligibility of this reinvestment, arguing that it did not finance an actual economic activity. The Conseil d'État upheld their analysis.

« By holding that Francinvest could not be regarded as having invested in the financing of a commercial activity, within the meaning and for the purposes of Article 150-0 B ter of the General Tax Code, where it had granted, on 5 August 2013, a current-account advance of EUR 500,000 to a real estate construction-sale company — given that, although that advance had enabled the latter company to acquire, on 3 September following, a building plot, no step other than obtaining a building permit on 11 October 2013 was seriously substantiated in the subsequent years to carry out the construction-sale operation that the acquisition of the plot was intended to permit — the Administrative Court of Appeal, having sufficiently reasoned its judgment, made a sovereign appreciation of the facts free from distortion. »

(CE, 3rd Chamber, 17 April 2026, no. 471619)

Reinvestment is not measured solely on the day of the transaction: the economic activity financed must actually be undertaken and pursued. Acquiring land and obtaining a building permit are not enough if no tangible step follows. This effectiveness requirement takes on a new dimension since the 2026 Finance Act: assets reinvested under a), b) and c) of 2° of I must now be held for five years — compared with twelve months under the prior wording. The initial investment must therefore be not only effective but sustained over time — failing which the deferral may be challenged. For subscriptions of fund units or shares under d), a five-year period was already applicable, now articulated with the generic holding requirement.

This ruling qualifies the earlier case law of the Toulouse Administrative Court of Appeal (18 Sept. 2025, no. 23TL03011), which had upheld the financing of renovation works for a company carrying out a commercial activity. The principle stands: financing an operating activity is eligible. But effectiveness must be evidenced by tangible acts, not by the mere existence of a project.

C. Paris Administrative Court of Appeal, 27 April 2026, no. 24PA02593: economic justification of the balancing payment and abuse of law

The contribution may be remunerated, in addition to the securities received, by a balancing payment (soulte) whose amount may not exceed 10% of the par value of the securities received (Art. 150-0 B ter, I, 2nd para.). Where this limit is observed, the deferral applies in principle to the entire capital gain, soulte included.

The tax authorities, relying on Article L. 64 of the Tax Procedure Code (abuse of law), may nonetheless challenge the deferral up to the amount of the soulte where they consider that the soulte's only purpose is to allow the contributor to immediately receive, in tax-free form, liquidities held by the company. The grid was first set out by CE, 8th-3rd Chambers, 31 May 2022, no. 455349 under the regime of Article 150-0 B (automatic suspension of taxation), and applied directly to Article 150-0 B ter by CE, 8th Chamber, 12 September 2024, no. 488328 — which characterised the abuse where the recipient company lacked the liquidity required to repay the soulte otherwise than through dividends subsequently received from the contributed company.

The Paris Administrative Court of Appeal refines the grid in its ruling of 27 April 2026. The taxpayer, manager and majority shareholder of a public-works group (SA SERFIM), had contributed his shares to a family holding (SAS CALVIM) which he controlled at 99.92%. The contribution was accompanied by a soulte of €1,538,969 credited to his partner's current account.

To justify the soulte, the taxpayer relied on three economic grounds:

  • The limitation of his three daughters' dilution in the capital of the family holding, to whom he had previously gifted bare ownership of certain shares;
  • The compensation for a lasting loss of income: the holding could not pay the same dividends as the operating company because of the bank debt taken on to buy out a minority shareholder;
  • The buy-out of a minority shareholder, M. B..., deputy chief executive of SA SERFIM, who was the source of a conflict of interest.

The court rejected each of these grounds in turn:

« However, it follows from the case file that M. C... — who was already the majority shareholder and director of SA SERFIM and SAS CALVIM before the contribution and remained so afterwards — was the originator of this transaction, which involved no third party outside his immediate family. (...) Although he could not have been unaware that this buy-out and the bank borrowing (...) would limit the company's capacity to distribute profits, M. C... decided to carry out the contribution and set the exchange parity. (...) That [dilution] limitation was very marginal, as the abuse-of-law committee noted. (...) M. C... cannot rely on the financial difficulties resulting for SAS CALVIM from the loan in question, taken on to buy back M. B...'s shares, to justify the disputed soulte, since that soulte was paid by the company by registration on his partner's current account, of which he had free disposal. »

(Paris Administrative Court of Appeal, 9th Chamber, 27 April 2026, no. 24PA02593)

Three clear lines emerge:

  • The limitation of descendants' dilution, where it is marginal compared with the total capital, is not a probative economic ground — particularly if the shares contributed by the descendants were recently gifted to them by the contributor;
  • Loss of income tied to the holding's debt cannot justify a soulte where the debt is itself the consequence of a choice fully within the contributor's control (such as the buy-out of a minority shareholder);
  • Crediting the soulte to the partner's current account is an aggravating factor: it deprives the taxpayer of any argument of effective deferral, since he had free disposal of the funds from the moment of registration.

Conversely, the court implicitly recalls that a soulte may be justified where it is genuinely necessary to secure the adhesion of third-party contributors to a restructuring — for example to rebalance the respective contributions of several partners with diverging positions.

III. What to do depending on your situation

The dual regime resulting from the 2026 Finance Act and the recent case law impose a methodical audit of pending and contemplated transactions.

A. You completed a contribution-disposal before 21 February 2026

Your obligations remain governed by the prior regime: 60% quota, 24-month period, 12-month holding period, real estate eligible. Three points of vigilance remain:

  • The exact date of disposal by the holding fixes the starting point of the 24-month reinvestment period — not the date of the contribution;
  • Assets already reinvested in real estate vehicles remain eligible, but their subsequent disposal is governed by Article 150-0 B ter in the version applicable at the date of reinvestment;
  • The effectiveness of reinvestment, long required (CE, 24 August 2011, no. 314579; CE, 19 April 2022, no. 442946), has its threshold tightened by CE, 17 April 2026, no. 471619: an initial investment with no tangible follow-up may be reclassified, even where the investment was made within the legal time limit.

B. You combine a 151 octies deferral and a 150-0 B ter deferral

This situation is common among former managers who first contributed their individual business and later contributed the shares of the company that received those assets. The decision CE, 12 March 2026, no. 503786 confirms that the two deferrals operate autonomously.

Before any partial disposal of securities by the holding, the deferred gains must be precisely mapped: which falls under 151 octies, which under 150-0 B ter, and what extinction conditions apply to each. Poor timing may trigger immediate taxation of dormant gains — possibly several million euros — without the second deferral's protection extending to the first.

C. You are contemplating a new transaction since 21 February 2026

Three adaptations are necessary:

  • The 70% quota reduces the liquidity retained by the holding after reinvestment. For a €5 M disposal, available cash falls from €2 M (40% of €5 M under the prior regime) to €1.5 M (30% under the new regime);
  • The cross-reference to Article 199 terdecies-0 A imports into Article 150-0 B ter the exclusions of the IR-PME regime. Concrete consequences: property dealing (marchand de biens) and real estate development — still admitted by BOFIP-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 of 18 August 2025 — become ineligible. Patrimonial SCIs and any structure falling under « management of one's own real estate assets » remain excluded as before. Hotels, managed residences (students, seniors, tourism) and para-hotellerie (NAF section I — Accommodation and food service) in principle remain eligible; the boundary with patrimonial management will be clarified by the awaited administrative doctrine. Failing that, eligible private debt, eligible funds or equity stakes in operating companies offer the main alternatives;
  • The 5-year holding period now extends to direct reinvestments under a), b) and c) — previously subject to a twelve-month period. An early disposal of operating assets, acquired or subscribed shares before the five-year period expires terminates the deferral. For subscriptions of funds referred to in d), the five-year period was already applicable and remains so.

D. Your contribution includes a soulte

The grid set out by the Paris Administrative Court of Appeal (27 April 2026, no. 24PA02593) requires the economic justification of the soulte to be seriously documented. Several lines of defence can be prepared upstream:

  • The presence of third parties outside the immediate family whose adhesion to the transaction was conditioned on a soulte rebalancing;
  • An effective and traceable allocation of the soulte to a specific use — refinancing, repayment of a personal debt directly tied to the transaction — rather than a mere current-account entry;
  • A documented proportionality between the soulte amount and the economic adjustment it is intended to operate (parity rebalancing, compensation for a specific risk borne by a minority contributor);
  • The absence of free disposal of the soulte during the immediate period following the contribution — for example through a contractual lock-up.

Failing such elements, a soulte paid by the company to a controlling director who has free disposal of it is exposed to reclassification on grounds of abuse of law, with an 80% surcharge under Article 1729(b) of the CGI.

Key takeaways

Contribution-disposal remains, in 2026, one of the central tools of wealth structuring and business succession. But the regime is no longer the one practitioners knew six months ago: the quota, the period, the holding period and the scope of eligible activities have all changed. The Conseil d'État's case law in March–April 2026 further confirms that every detail of the mechanism is now subject to close scrutiny — whether it concerns the coexistence of multiple deferrals, the effectiveness of reinvestment, or the justification of a soulte.

For taxpayers already under deferral, the challenge is twofold: secure pending transactions under the prior regime, and anticipate the consequences of a partial disposal or exit event. For future transactions, the new architecture demands upstream thinking on eligible reinvestment vehicles and on the duration of commitment.

In both cases, a prior audit of deferred gains and reinvestment terms is essential before any new transaction or partial disposal of securities by the holding.

The foregoing constitutes a legal analysis for informational purposes only and does not substitute for personalised tax advice.

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